Cabinet d'Avocats Houda";

La prime d’assurance est la contrepartie qui constitue l’obligation essentielle du souscripteur.
Aux termes de l’article 13 du Code CIMA alinéa 2, « la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur ».
Cette disposition soumet la mise en vigueur du contrat d’assurance au versement par le souscripteur de la prime d’assurance.


Dès lors, la tacite reconduction est-elle inféodée au paiement de la prime d’assurance ?


Il faut distinguer selon que la tacite reconduction est stipulée ou non.


Si elle n’est pas stipulée, l’assureur qui continue de percevoir les primes malgré l’échéance du contrat est réputé avoir accepté le principe de la reconduction.


Or, si la tacite reconduction est stipulée, la question est réglée par l’article 14 du Code CIMA qui prévoit que l’assureur doit aviser l’assuré ou le souscripteur de la date d’échéance et du montant dont il est redevable au moins quarante-cinq (45) jours à l’avance.


Cet avis matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n’est pas payée dans les délais prévus à l’article 13.


En définitive, la tacite reconduction, pour entraîner le renouvellement du contrat d’assurance, est bel et bien inféodée au paiement de la prime par le souscripteur au même titre que dans le contrat initial.