Cabinet d'Avocats Houda";

Le secteur extractif au Sénégal, englobant le pétrole, le gaz et les ressources minières, occupe une place stratégique dans l’économie nationale, offrant des perspectives significatives pour le développement économique. Si l’industrie minière est active depuis 1950 avec l’ouverture des deux grandes mines de phosphates dans la zone de Thiès, l’année 2024 marque l’entrée en production de pétrole offshore et probablement de gaz, signifiant l’essor de l’industrie des hydrocarbures. Ces ressources naturelles constituent un levier essentiel pour générer des revenus et attirer des investissements étrangers de grande envergure. Toutefois, face aux évolutions des marchés et aux dynamiques socio-économiques, les autorités sénégalaises affichent une volonté de redéfinir les priorités nationales, en plaçant l’intérêt économique et social du pays au coeur de ce processus.


Cette démarche de renégociation suscite cependant des réactions importantes tant au sein de l’administration que chez les investisseurs étrangers. Sur le plan juridique, la renégociation des contrats extractifs au Sénégal représente un exercice complexe et soulève divers risques juridiques qui requièrent une attention rigoureuse.

Le risque de violation des clauses de stabilisation

En général, les conventions minières ou les contrats pétroliers, gaziers disposent de clause de stabilisation. La clause de stabilisation dans les contrats extractifs vise à protéger l’investisseur des interventions de l’État hôte en garantissant un cadre juridique fixe. Elle empêche toute modification législative ou administrative qui pourrait affecter les droits de l’investisseur privé, limitant ainsi les prérogatives de l’État en matière de législation, et ce pendant toute la durée de vie du contrat minier ou pétrolier. En effet, à titre d’exemple, le code pétrolier sénégalais de 2019, en son article 72 dispose que le contrat de partage de production peut inclure une clause de stabilisation dès l’entrée en vigueur dudit contrat, dans le but de geler le contexte législatif et règlementaire. De plus, le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA portant Code minier communautaire assure en son article 17 la stabilité du régime fiscal et douanier pour les titulaires de titres miniers, interdisant toute nouvelle taxe durant la validité de ces titres.


L’intégration de cette clause de stabilisation dans les contrats extractifs se présentait initialement large et comprenait tout un arsenal juridique. Depuis quelques années, nous assistons à une restriction de la portée des clauses de stabilisation. Désormais, les États ont de plus en plus tendance à limiter l’étendue des clauses de stabilisation aux seuls aspects fiscaux, financiers et douaniers.


La renégociation de contrats en dépit de ces clauses pourrait exposer l’Etat hôte à des demandes d’indemnisation ou à des recours internationaux, en raison de l’atteinte aux droits contractuels des investisseurs. Toute renégociation doit ainsi être conduite avec prudence pour éviter des litiges coûteux et préserver la réputation du pays hôte comme destination d’investissement fiable.

Le risque d’un arbitrage international

On constate que le mode de règlement des litiges préféré pour les conventions minières et les contrats de partage de production est l’arbitrage. L’arbitrage international est un mode alternatif de règlement des différends aperçu comme une justice privée, il repose sur un accord des parties soit préexistant dans une clause compromissoire inséré dans un contrat, soit établi après la survenance du litige sous forme de compromis arbitral. A l’instar des autres modes, le tiers qui intervient est un arbitre qui a pour mission de trancher le litige, sa décision s’impose aux parties comme un véritable jugement susceptible d’exécution forcée après une procédure d’exequatur. Ce recours à l’arbitrage, fréquent en cas de conflit, est généralement coûteux et entraîne souvent la suspension des opérations extractives.


En lien avec la clause de stabilisation, certains investisseurs peuvent, au cours de la procédure arbitrale, invoquer l’existence d’un traité bilatéral d’investissement pour faire valoir que l’État hôte a enfreint le principe des attentes légitimes. Dès lors, une renégociation assimilée à une expropriation indirecte ou à une atteinte aux droits économiques des investisseurs est susceptible d’entraîner des litiges internationaux onéreux et prolongés pour l’État hôte.