Vivement attendue par les promoteurs de technologie financière de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), la nouvelle instruction n°001-01-2024 relative aux services de paiement est entrée en vigueur le 23 janvier 2024 (l’ « Instruction »). Prise en application de la nouvelle loi uniforme portant règlementation bancaire dans les Etats membres de l’UMOA, la nouvelle Instruction vise à encadrer la fourniture de services de paiement dans les pays membres de l’UMOA par les prestataires de services de paiement, à savoir les banques, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les institutions de microfinance, et les établissements de monnaie électronique. L’Instruction vient encadrer notamment l’activité des établissements de paiement, c’est à dire les personnes morales autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les compagnies financières ou institutions de microfinance.
Sous l’Instruction, sont considérées comme des services de paiement les prestations suivantes :
a) Le versement ou le retrait d’espèces et les opérations de gestion de compte ;
b) L’exécution des opérations de paiement suivantes :
▪ Les virements et prélèvements unitaires ou permanents ;
▪ Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif
similaire ;
c) Les opérations de transfert de fonds ;
d) Les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication ;
e) L’émission d’instruments de paiement ;
f) L’acquisition d’opérations de paiement ;
g) Les services d’initiation de paiement ; et
h) Les services d’agrégation de comptes ou d’information sur les comptes.
Avant l’entrée en vigueur de cette Instruction, les prestataires de service de paiement, à l’exception des établissements de paiement, étaient autorisés à fournir certains services de paiement sus-listés, dans les conditions et limites définies par leur agrément. Sous le nouveau texte, les établissements de paiement sont désormais habilités à fournir exclusivement, à titre de profession, des services de paiements, (i) sous réserve d’un agrément pour les services énoncés aux points a) à g), et (ii) sous réserve d’enregistrement préalable par la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour l’activité d’agrégation de comptes visée au point h).
Les établissements de paiement peuvent fournir, en outre des services de paiement, des services opérationnels et auxiliaires considérés comme étant connexes à leurs activités, tels que la garde, l’enregistrement et le traitement des données. Toutefois, certaines opérations restent interdites aux établissements de paiement, dont notamment :
i) Les opérations de crédit,
ii) La rémunération des comptes de paiement,
iii) Les opérations de paiement par voie cambiaire,
iv) Le recours à des distributeurs pour fournir les services de paiement,
v) L’usage des fonds d’un compte pour effectuer des placements autres que :
a. Des dépôts à vue auprès d’une ou de plusieurs banques ou institutions de
microfinance, représentant en permanence au moins 30% des fonds des comptes de
paiement placés par l’établissement de paiement,
b. Des dépôts à terme auprès d’une ou de plusieurs banques ou institutions de
microfinance, et
c. Des titres émis par les Etats membres de l’Union d’une maturité résiduelle d’un au
plus., ces placements ne pouvant excéder 25% des fonds des comptes de paiement
placés par l’établissement de paiement.
L’agrément ou l’enregistrement d’un établissement de paiement est soumis à certaines conditions
préalables, telles que, entre autres :
– La constitution d’une société sur le territoire d’un Etat membre de l’UMOA, sous la forme d’une société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société coopérative, en notant que la société ne peut revêtir la forme d’une société unipersonnelle ;
– La justification d’un capital social minimum intégralement souscrit et libéré en numéraire et en Franc CFA à la date de l’agrément ou de l’enregistrement le cas échéant, pour un montant fixé en fonction de la nature du service de paiement offert, allant de dix à 100 millions FCFA, en notant que la décision d’agrément peut fixer un montant minimal supérieur ; ou encore
– L’honorabilité, la capacité financière et la compétence des membres des organes de gouvernance.
La demande d’agrément est adressée au Gouverneur de la BCEAO qui l’accorde et qui notifie par écrit
au requérant en précisant le ou les services de paiement que l’établissement de paiement est autorisé
à fournir. Dans le cas d’un enregistrement en qualité d’agrégateur de paiement, la décision est notifiée
par la BCEAO et constatée par inscription sur la liste des agrégateurs de compte établie et tenue à jour
par la BCEAO.
Les services de paiement sont fournis conformément à toutes les dispositions légales et règlementaires
applicables, notamment celles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en matière de relations
financières extérieures des Etats membres de l’UMOA, en matière de protection des consommateurs
et des données personnelles.
Les établissements de paiement doivent en outre, dans le mois qui suit leur agrément ou
enregistrement, adhérer à l’Association Professionnelle des Établissements de Paiement et des
Établissements de Monnaie Électronique et sont tenus de veiller, en permanence, au respect des
dispositions des statuts et des règles définies par cette Association.
Enfin, il est à noter que les prestataires de services de paiement existants ont désormais six (6) mois
pour se conformer aux dispositions de l’Instruction et être agréé ou enregistré, le cas échéant.
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