Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires au Sénégal, diverses mesures ont été adoptées pour simplifier et assouplir les formalités et procédures administratives. Dans le domaine du travail, ces mesures ont consisté à flexibiliser le recrutement des salariés, en permettant aux employeurs d’avoir recours à des travailleurs engagés pour l’exécution de taches précises et temporaires.
Tel est l’objet du contrat de travail temporaire tel qu’il est régi par le droit du travail sénégalais. Prévu par le décret n° 2009-1412 du 23 décembre 2009 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises, ce type de contrat vise à répondre au besoin qu’ont les entreprises d’externaliser une partie de leurs activités, besoin qui s’accompagne d’une nécessité d’externaliser une partie du personnel.
Cela étant, si la création du contrat de travail temporaire illustre une volonté de flexibiliser le marché du travail de la part du législateur, ce-dernier n’en est pas moins soucieux d’éviter une forme de précarisation de l’emploi, d’où la protection qu’il accorde aux travailleurs engagés sur la base d’un contrat de travail temporaire. Cette protection repose sur l’alignement du régime du contrat de travail temporaire sur celui du contrat à durée déterminée, lequel s’observe au niveau de la durée maximale du contrat de travail temporaire, du traitement salarial dont bénéficient les travailleurs temporaires, ainsi que des conditions de rupture du contrat, qui se rapprochent sensiblement des conditions de rupture d’un contrat à durée déterminé, telles que prévues par le Code du travail. Du point de vue de la durée du contrat de travail temporaire, le décret n° 2009-1412 du 23 décembre 2009 prévoit une durée similaire à celle du contrat à durée déterminé (2 ans). Toutefois, au cas où le contrat de travail temporaire est conclu pour la réalisation d’un ouvrage déterminé, sa durée n’est pas soumise à la limite maximale de 2 ans (article 8 du décret n° 2009-1412), mais correspond à la durée de réalisation de l’ouvrage. Hormis cette réserve, en cas de dépassement de la durée légale de deux ans, il ressort des termes du décret que le contrat de travail temporaire, à l’instar du contrat à durée déterminé, peut être requalifié en contrat à durée indéterminée ; ce faisant, le décret étend aux travailleurs temporaires la protection accordée par le Code du travail aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Du point de vue du traitement salarial, l’alignement du régime du contrat de travail temporaire sur celui du contrat à durée déterminée s’observe également. L’article 6 alinéa 2 du décret n° 2009-1412 énonce en effet que le salaire du travailleur temporaire « comprend le salaire de base, les indemnités et les accessoires de salaire perçus par un travailleur permanent de l’entreprise utilisatrice ayant la même qualification professionnelle et occupant le même emploi ». En outre, la protection du travailleur temporaire sur plan salarial s’observe au regard la garantie du paiement de son salaire par l’entreprise utilisatrice (celle dans laquelle le travailleur temporaire exécute sa mission) en cas de défaillance de l’employeur, à savoir l’entreprise de travail temporaire. S’agissant des conditions de rupture du contrat de travail temporaire, le décret n° 2009-1412 reprend à l’identique les termes du Code du travail concernant les conditions de rupture avant terme du contrat de travail temporaire, en énonçant en son article 9 que le contrat de travail temporaire ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties constaté par écrit. Certes, le texte ne précise pas que la méconnaissance de l’article 9 par l’entreprise utilisatrice ouvre droit, pour le travailleur à des dommages et intérêts, contrairement à l’article L 48 du Code du travail. Pour autant, la possibilité pour le travailleur temporaire de réclamer des dommages et intérêts à l’entreprise utilisatrice doit être admise dès lors que la rupture de son contrat méconnait les dispositions de l’article 9 du décret, s’avérant ainsi abusive. En alignant ainsi le régime du contrat de travail temporaire sur celui du contrat à durée déterminée, le décret n° 2009-1412 du 23 décembre 2009 cherche à éviter la précarisation du statut du travailleur temporaire, tout en offrant aux entreprises un instrument juridique (le contrat de travail temporaire) pour répondre, en toute flexibilité, à leurs besoins ponctuels. Ce faisant, le texte opère un subtil équilibre entre protection des travailleurs et flexibilisation du marché du travail, équation délicate à résoudre dans un contexte où la recherche de compétitivité des entreprises comporte bien souvent le risque d’un affaiblissement du statut des salariés. A défaut de résoudre l’équation dans sa globalité, le contrat de travail temporaire apparait comme une solution parmi d’autres à la problématique d’améliorer l’environnement des affaires tout en maintenant des standards de protection sociale satisfaisants.
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